TF 4A_271/2014 - ATF 140 III 591 du 19 novembre 2014

Résiliation anticipée pour demeure du locataire dans le paiement, exigible mais contesté, d’un solde de décompte de frais accessoires (CHF 164.65) ; montant jugé non insignifiant ; abus de droit de la bailleresse nié ; art. 257d, 271 al. 1 CO

Le congé pour demeure dans le paiement du loyer ou des frais accessoires peut très exceptionnellement être contraire à la bonne foi, l’idée étant de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir ponctuellement le paiement des créances périodiques découlant du contrat ; tel peut être le cas lorsque le montant en souffrance est insignifiant (c. 1).

Le caractère insignifiant se détermine en tant que tel et non par rapport au loyer mensuel ou par rapport au montant des loyers versés depuis le début du bail. Il se détermine également objectivement ; peu importe la capacité financière du bailleur (c. 2).

L’art. 257d al. 1 CO exige uniquement que la créance en souffrance soit exigible, peu importe qu’elle soit contestée. S’agissant des frais accessoires, le locataire doit cependant disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces originales, contrôler l’exactitude du décompte et effectuer le paiement requis ; s’il ne s’en acquitte pas, il court le risque d’une résiliation du contrat, sauf à prouver lors de la procédure de contestation du congé que la créance litigieuse est mal fondée (c. 3.2).

On ne saurait contourner les exigences strictes quant à l’admission d’un montant insignifiant, en considérant l’attitude rigoureuse du bailleur ; celui-ci n’a pas à montrer d’égards particuliers envers un locataire avec lequel il a eu de nombreux litiges durant une période de plusieurs décennies ; en particulier, l’art 257d CO n’exige aucunement du bailleur qu’il adresse au locataire un rappel comminatoire (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Frais accessoires

Frais accessoires

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 4A_271/2014 - ATF 140 III 591

Pierre Wessner

15 janvier 2015

Congé donné en raison de la demeure du locataire dans le paiement du solde d’un décompte de frais accessoires, jugé non contraire au principe de la bonne foi