TF 4A_518/2014 et 4A_520/2014 du 19 novembre 2014
Sous-location ; résiliation ; applicabilité de l’art. 262 CO aux baux à ferme ; sous-location abusive en cas de sous-loyer nettement supérieur au loyer principal ; droit du bailleur de réclamer la restitution du profit et de résilier le bail de manière anticipée ; art. 257f, 262, 423 CO
L’art. 262 CO s’applique à tous les contrats onéreux par lesquels le locataire cède l’usage de la chose à un tiers, notamment, comme en l’espèce, aux baux à ferme portant sur l’exploitation d’un établissement public ; le bailleur peut s’opposer à la sous-location lorsque le sous-loyer est nettement supérieur au loyer principal et que ni des investissements ni des prestations supplémentaires du locataire ne le justifient ; si tel est le cas et que le locataire savait ou devait savoir que la sous-location était abusive, le bailleur peut réclamer la restitution du profit perçu illégitimement par le locataire (c. 3).
L’appréciation des conditions de la sous-location ne s’effectue pas par rapport aux conditions usuelles dans le secteur économique concerné mais uniquement par rapport aux conditions du bail principal ; peu importe donc que le sous-fermage soit raisonnable relativement au chiffre d’affaires de l’établissement ; lorsque le locataire principal a racheté du mobilier et des installations déjà présents dans les locaux, l’investissement auquel il a consenti est calculé d’après sa dépense effective et non d’après la valeur intrinsèque de ces choses (c. 5).
Lorsque le locataire a sous-loué sans autorisation et que le bailleur était en droit de s’y opposer, une résiliation du bail principal fondée sur l’art. 257f CO est admissible (c. 7).