TF 4A_464/2014 du 21 novembre 2014
Résiliation ; annulation d’un congé ordinaire inutilement rigoureux du fait qu’un congé anticipé, qui suppose un avertissement préalable, aurait permis d’atteindre le but visé ; art. 257f, 271 CO
L’art. 271 CO protège notamment le locataire contre un congé qui constitue une disproportion grossière des intérêts en présence ou lorsque le bailleur use de son droit de façon inutilement rigoureuse ou adopte un comportement contradictoire (c. 2).
Si, comme en l’espèce, le congé ordinaire est motivé par une violation du devoir de diligence de la locataire, il est inutilement rigoureux lorsque le bailleur pouvait user du congé anticipé de l’art. 257f CO, également approprié au but visé mais nettement moins dommageable pour le locataire, dès lors qu’un avertissement préalable aurait été nécessaire et aurait permis à la locataire, très âgée, de rétablir une situation conforme à ses obligations contractuelles (comme cela a d’ailleurs été fait immédiatement après la réception du congé) ; compte tenu des circonstances d’espèce, le congé doit donc être annulé (c. 3 et 4).