TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014
Procédure ; frais relatifs aux coûts d’intervention d’un tiers mandaté par le juge ; appréciation anticipée des preuves et motivation de la décision ; art. 95 al. 2, 104, 309 lit. a, 319 lit. a et 343 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Les coûts relatifs à l’intervention d’un tiers mandaté par le juge pour exécuter une transaction judiciaire représentent des frais judiciaires ; le montant de ceux-ci doit figurer dans la décision finale ; il est susceptible de recours (c. 1).
Le droit à la preuve et l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision sont déduits du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. Dans ce cadre, le juge ne peut rejeter des moyens de preuve qu’il estime non pertinents que s’il procède à une appréciation anticipée des preuves et qu’il motive celle-ci (c. 2).