TF 1C_500/2013 du 25 septembre 2014

Loyer ; droit public ; application de l’art. 269 CO aux baux d’habitations à loyer contrôlé ; art. 253b al. 3, 269 CO ; 49 al. 1 Cst. ; 21 OLCAP ; 23 RLL VD

L’art. 269 CO s’applique aux baux d’habitations en faveur desquels des mesures d’encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis à un contrôle de l’autorité ; les autorités administratives ne doivent pas autoriser des loyers qui procurent au bailleur un rendement excessif des fonds propres investis dans l’immeuble ou résultant d’un prix d’achat manifestement exagéré ; seuls les critères de fixation de loyer relatifs aux coûts doivent être pris en compte (c. 2).

Les loyers qui font l’objet d’un contrôle de l’Etat sont en principe établis par l’autorité en fonction d’un plan financier conçu pour toute la durée du contrôle ; il peut arriver, comme en l’espèce, que l’autorité se contente de fixer un état locatif initial par le biais d’une décision et qu’elle modifie cet état locatif par la suite par de nouvelles décisions ; lorsque le plan de hausses est notifié en début de bail au locataire et que celui-ci tient le rendement pour abusif, il doit saisir l’autorité à ce moment ; en revanche, si un tel plan n’a pas été porté à la connaissance du locataire ou s’il n’existe pas, le contrôle du loyer peut intervenir en cours de bail ; l’autorité doit alors tenir compte des éléments pertinents survenus pendant toute la période d’aide des pouvoirs publics ; enfin, à la sortie du contrôle de l’Etat, les parties peuvent faire vérifier la compatibilité du loyer avec l’art. 269 CO au moyen de la méthode absolue (c. 3).

Loyer

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Droit public

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