TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014
Procédure ; droit de réplique en procédure de recours ; exigence de conclusions chiffrées ; arbitraire dans l’application du droit cantonal ; art. 321 al. 1 CPC ; 9, 29 al. 1 et 2 Cst. ; 6 par. 1 CEDH
Du droit d’être entendu découle le droit de prendre connaissance de toutes les prises de position adressées au tribunal et de pouvoir s’exprimer sur celles-ci, indépendamment de savoir si elles contiennent des éléments nouveaux ou essentiels ; le recours au sens du CPC doit être motivé ; le recourant ne doit pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son acte (c. 1).
Des conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées ; cela vaut également lorsque la contestation porte sur la répartition des frais et dépens par l’autorité cantonale (c. 2).
Lorsque le recourant invoque une application arbitraire du droit cantonal, il doit expliquer en détails l’existence d’une violation crasse du droit ayant entraîné un résultat insoutenable ; en l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi le montant des dépens alloué par l’autorité précédente sur la base du tarif cantonal aboutit à un résultat choquant ; le moyen tiré de l’arbitraire étant insuffisamment motivé, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours (c. 4).