ATF 141 III 20 - TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015
Résiliation ; rénovation ; commercial ; procédure ; interprétation du contrat pour déterminer l’étendue des locaux loués ; restitution des locaux par le dépôt des clés sur place en l’absence du bailleur ; absence de rénovation en cas de changement d’un cylindre de serrure ; allocation de dépens pour la phase de conciliation en cas d’échec de celle-ci et de poursuite de la procédure ; art. 18, 97, 260a, 266g et 267 CO ; 56, 57, 113 al. 1, 132, 311 et 318 al. 2 CPC
L’exigence de motivation de l’appel posée à l’art. 311 CPC n’est pas supprimée par le fait que le juge applique le droit d’office ; ni l’art. 132 ni l’art. 56 CPC ne permettent de remédier à l’insuffisance des moyens de fond (c. 1).
On ne peut s’écarter du sens littéral du texte contractuel que s’il y a des raisons sérieuses de penser que celui-ci ne correspond pas à la volonté des parties ; en l’espèce, le contrat indiquait une certaine surface au sol, par quoi il faut comprendre l’entier du volume du local, donc aussi les plateformes litigieuses (c. 2).
Le fait que la locataire ait laissé les clés des locaux sur place, en l’absence de la bailleresse à l’état des lieux de sortie, ne porte pas préjudice à celle-ci ; il n’y a donc pas lieu à indemnisation pour retard dans la restitution ; la remise des clés au moyen d’un envoi par pli recommandé ne sert qu’à faciliter la preuve mais n’est pas une condition de validité de la remise (c. 3).
Le changement d’un cylindre de serrure ne constitue ni une rénovation ni une modification de la chose louée ; un accord écrit du bailleur n’est pas nécessaire (c. 4.3).
L’art. 113 al. 1 CPC n’interdit pas au juge saisi au fond d’allouer des dépens pour la procédure de conciliation ; une interprétation littérale et téléologique vont dans ce sens ; des motifs de praticabilité plaident également pour cette solution (c. 5).