TF 4A_422/2014 du 20 janvier 2015

Défauts ; procédure ; violation de la maxime de disposition ; appréciation des preuves relative à l’existence de défauts ; assistance judiciaire et dépens pour un avocat également collaborateur de l’ASLOCA ; art. 259a CO ; 58 CPC ; 40 LTF ; 9 Cst.

Lorsque les parties admettent toutes deux que la cour cantonale a statué au-delà des conclusions prises, l’arrêt attaqué est réformé par le Tribunal fédéral ; en l’espèce, la réfection de la peinture des boiseries des deux chambres à laquelle a été condamnée la bailleresse, n’a jamais été réclamée par la locataire (c. 3).

La cour cantonale n’apprécie pas les preuves de manière arbitraire lorsqu’elle tient compte, pour retenir l’existence d’un défaut, non seulement de la tabelle sur la durée d’amortissement des installations édictée par les associations romandes de bailleurs et de locataires, mais aussi des défauts constatés par la Tribunal des baux sur place, de photographies produites ainsi que d’un témoignage (c. 4).

Selon la jurisprudence, un avocat qui a défendu un locataire devant les instances cantonales en sa qualité de collaborateur d’une association de défense des locataires ne peut pas représenter cette partie devant le Tribunal fédéral ; tel est également le cas lorsque, comme en l’espèce, le mandataire a repris, en instance cantonale, le dossier de son employeur du fait qu’il a été désigné avocat d’office ; la requête d’assistance judiciaire est donc rejetée et l’allocation de dépens refusée (c. 7).

Défaut

Défaut

Procédure

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