TF 4A_608/2014 du 23 janvier 2015
Loyer ; commercial ; interprétation d’une clause d’adaptation du loyer d’un bail commercial ; art. 18 al. 1 CO ; 8 CC ; 9 Cst.
Lorsque les parties à un bail commercial prévoient dans le contrat que le loyer sera, à l’échéance de la première année d’exploitation, rediscuté en fonction du chiffre d’affaires et adapté à la hausse ou à la baisse, il ne s’agit pas d’une déclaration d’intention mais d’une règle d’adaptation qui impose que celle-ci soit établie par la voie de la négociation ; lorsque le mode d’adaptation n’est pas réglé contractuellement mais fait l’objet d’un accord ultérieur, il lie les deux parties ; en l’espèce, celles-ci avaient convenu que la compétence de fixer le nouveau loyer appartiendrait à Gastrosuisse (c. 3).
Pour interpréter une clause contractuelle, le principe de la confiance ne s’applique que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la volonté réelle et concordante des parties ; la partie qui se prévaut de faits permettant d’établir une telle volonté en a le fardeau de la preuve ; en l’espèce, le recourant n’apporte pas cette preuve ; en outre, il ne démontre pas en quoi l’autorité supérieure serait tombée dans l’arbitraire en retenant que l’adaptation de loyer commençait au début de la deuxième année d’exploitation déjà ; même si le fait que le locataire ait payé le loyer initialement convenu pendant plusieurs années peut constituer un indice, le jugement attaqué n’indique pas que le paiement aurait été fait sans réserves et le recourant n’oppose aucun grief en lien avec cet état de fait ; cette circonstance ne doit donc pas être prise en compte (c. 4).