TF 2C_835/2014 du 22 janvier 2015
Droit public ; procédure ; désignation d’un mandataire professionnellement qualifié comme défenseur d’office en procédure administrative ; art. 9, 29 al. 3 Cst. ; 10 LPA GE ; 12 RAJ GE ; 10 LaCC GE
Une interprétation littérale et historique de l’art. 10 LPA GE exclut que les mandataires professionnellement qualifiés puissent être nommés d’office comme conseils juridiques en procédure administrative ; le champ d’application de l’art. 12 RAJ GE a été d’emblée limité aux mandataires professionnellement qualifiés agissant devant les juridictions spéciales de bail et de travail (c. 4 et 5).
L’art. 29 al. 3 Cst., qui garantit l’assistance judiciaire gratuite, ne donne pas droit au libre choix de son mandataire ; les cantons peuvent décider de limiter le cercle des personnes auxquelles les mandats d’office sont confiés ; le fait que la législation cantonale autorise les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions administratives ne signifie pas qu’un tel mandataire puisse être nommé d’office (c. 6).