TF 4A_678/2014 du 27 mars 2015

Commercial ; rénovations ; notion de plus-value considérable en cas de rénovation par le locataire ; art. 260a al. 3 CO ; 2, 4 CC

En cas de rénovation par le locataire, l’existence d’une plus-value s’apprécie objectivement, sur la base des frais auxquels s’est exposé le locataire et de l’utilité des travaux pour le bailleur ; ne sont pas visés les investissements qui concernent uniquement les besoins propres du locataire et qui ne représentent donc qu’une plus-value subjective (c. 3-4.1) ; il paraît discutable d’admettre, comme le retiennent certains auteurs, qu’il soit inéquitable de refuser au locataire une indemnisation pour les travaux de rénovation lorsque le bailleur a aussi voulu ceux-ci, même s’ils ne sont pas d’utilité générale ; la question devrait plutôt être résolue sous l’angle d’un éventuel comportement contraire à la bonne foi (c. 4.2).

Bail commercial

Bail commercial

Rénovations

Rénovations