TF 4A_641/2014 du 23 février 2015
Résiliation ; vente ; droit public ; droit cantonal relatif à la conservation du parc immobilier limité par le droit fédéral ; annulation du congé notifié durant une procédure relative à un premier congé donné par l’ancien bailleur ; notion et preuve du besoin propre urgent du bailleur ; art. 271a al. 1 let. d et al. 3 let. a CO ; 1 et 39 al. 1, 2 et 5 LDTR GE
Le droit public cantonal peut certes prévoir des mesures visant à conserver l’affectation locative des appartements loués mais ne peut limiter le droit du bailleur de résilier, cette question étant régie par le seul droit fédéral (c. 1).
Le congé donné pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail est annulable même si les bailleurs n’ont pas eux-mêmes donné le premier congé litigieux ni n’ont participé à la procédure pendante y relative ; pour que le bailleur puisse se prévaloir d’un besoin propre urgent, il doit établir que, pour des motifs économiques ou d’autre raisons – en l’espèce des raisons de santé –, on ne peut exiger de lui qu’il renonce à l’usage de l’appartement (c. 2).