TF 4A_673/2014 du 24 février 2015
Résiliation ; prolongation ; moment pour déterminer le motif du congé ; moment pour déterminer si une prolongation de bail se justifie ; besoin propre du bailleur lié aux problèmes de santé de sa concubine ; art. 271 al. 1, 272 CO ; art. 97 al. 1, 105 al. 2 LTF
Pour déterminer si un congé est contraire à la bonne foi, il faut se placer au moment où le bailleur a résilié le contrat ; l’établissement des motifs du congé est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire (c. 2).
La question de savoir si une prolongation de bail se justifie et, le cas échéant, dans quelle mesure, se détermine au moment où le tribunal rend sa décision ; l’autorité précédente pouvait donc se fonder sur un certificat médical produit par le bailleur au stade de la procédure d’appel ; le motif tiré du besoin propre du bailleur peut aussi concerner son concubin, en l’occurrence l’état de santé de celui-ci, qui lui impose de vivre dans un logement plus petit et de plain-pied (c. 3).