TF 4A_689/2014 du 7 mai 2015
Loyer ; conditions à l’existence d’un bail à loyer échelonné et notification des échelons ; interdiction de cumuler échelonnement et indexation ; art. 269c, 269d al. 2 let. a, 270d CO ; 19 al. 1 et 2 OBLF
Un bail conclu pour trois ans au moins prévoyant une seule augmentation de loyer intervenant au moment où le contrat est tacitement prolongé constitue un bail à loyers échelonnés (c. 1.2).
Si le contrat prévoit tant une clause d’indexation que d’échelonnement, il faut déterminer ce que les parties auraient convenu si elles avaient connu le caractère inadmissible d’un tel cumul ; si l’échelonnement prévaut, la clause d’indexation ne peut porter effets qu’à l’expiration de la période d’échelonnement (c. 3).