TF 4A_510/2014 - ATF 141 III 265 du 23 juin 2015
Procédure ; sanction disciplinaire en cas de défaut de l’intimé à l’audience de conciliation ; art. 128, 204, 206, 52, 191 al. 2 CPC ; 5 al. 2 et 3, 29 al. 2 Cst. ; 74 al. 2 let. a, 93 al. 1 let. a LTF
Les mesures disciplinaires visées à l’art. 128 CPC peuvent être prises aussi bien par l’autorité de conciliation que par le tribunal (c. 3).
L’art. 206 CPC règle les conséquences du défaut à l’audience de conciliation ; il n’empêche nullement l’autorité de prononcer une amende disciplinaire en cas de défaut si une base légale en ce sens existe (c. 4).
Compte tenu de l’exigence de comparution personnelle à l’audience de conciliation, il n’est pas exclu de sanctionner le défaut de l’intimé à l’audience par une mesure disciplinaire si les conditions de l’art. 128 CPC sont remplies ; il faut cependant que l’autorité ait préalablement rendu les parties attentives au fait qu’elles s’exposent à une telle sanction ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; il n’y a donc pas lieu de définir plus avant les circonstances et les conditions auxquelles est soumis le prononcé d’une amende disciplinaire dans un tel cas (c. 5).