TF 4A_339/2015 du 13 juillet 2015
Bail à ferme ; procédure ; griefs devant le TF en cas d’application du droit cantonal ; art. 95 let. a et d, 106 al. 2 LTF ; art. 68 OcADR/VS ; art. 3, 6 et 10 OTerm
Lorsqu’une prétention relève du droit cantonal ou si le droit cantonal renvoie au droit fédéral à titre de droit supplétif, seule un grief d’ordre constitutionnel peut être invoqué ; en l’espèce, l’instance précédente a fait application d’une règle de droit cantonal – la fixation des conditions du droit de préaffermage ; le recourant n’invoque aucun droit constitutionnel, si bien que le recours doit être rejeté (c. 3).