TF 4A_96/2015 du 1 juin 2015

Défaut ; montant de l’indemnité pour occupation illicite en cas de jouissance moindre des locaux ; art. 259a, 259d, 267 CO ; 4 CC

Lorsqu’à la fin du bail, le locataire ne restitue pas les locaux, il doit verser au bailleur une indemnité pour occupation illicite ; le montant de celle-ci peut être inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux une jouissance moindre, une application analogique des règles sur les défauts de la chose louée pouvant être retenue (c. 3) ; en l’espèce, la Cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en allouant une réduction de respectivement 80% et 75% en raison du fait que le restaurant avait ses vitrines condamnées par des panneaux et était privé respectivement d’eau et d’une chambre froide (c. 4).

Défaut

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