TF 4A_705/2014 du 8 mai 2015
Résiliation ; prolongation ; congé en raison d’une sous-location non autorisée ; non contraire à la bonne foi ; prolongation exclue ; art. 257f, 262, 271, 272 CO
Un congé donné alors que le locataire n’a quitté que provisoirement le logement, avec l’intention de le réintégrer, peut, selon les circonstances, être contraire à la bonne foi ; le droit à la sous-location n’existe que si le locataire a l’intention de reprendre l’usage des locaux dans un avenir prévisible, intention qui doit s’examiner au moment du congé ; une sous-location non autorisée peut entraîner un congé anticipé, le bailleur étant cependant libre d’opter pour un congé ordinaire, sans avertissement préalable (c. 4).
Lorsque, comme en l’espèce, les locataires ont été congédiés alors qu’ils habitaient déjà dans un autre logement depuis plus d’un an et n’avaient pas l’intention de réintégrer les locaux litigieux dans un avenir prévisible, une prolongation de bail est exclue (c. 5).