TF 4A_103/2015 du 3 juillet 2015

Résiliation ; procédure ; congé abusif et besoin propre urgent du bailleur ; décision sur prolongation par l’instance d’appel ; art. 271, 271a al. 1 let. e, 2 et 3 CO ; 318 al. 1 let. b et c CPC

Lorsque la cour cantonale retient l’existence d’un besoin propre urgent du bailleur et que le locataire ne le conteste pas devant le Tribunal fédéral, celui-ci ne doit pas se poser la question de savoir s’il existait entre les parties un accord justifiant l’application du délai de protection de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO, dès lors que le besoin propre urgent du bailleur fait échec à l’application de cette protection (c. 2).

L’art. 318 CPC accorde un large pouvoir d’appréciation à l’autorité d’appel de réformer la décision ou de renvoyer la cause à l’autorité de première instance ; en l’espèce, la cour cantonale pouvait statuer sur le principe et la durée de la prolongation, lesquels avaient déjà été invoqués à titre subsidiaire en première instance (c. 3).

Résiliation

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Procédure

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