TF 4A_254/2015 du 15 juillet 2015

Résiliation ; prolongation ; preuve du congé-représailles ; pouvoir d’appréciation du juge en matière de congé donné durant le délai de protection de trois ans ; art. 271 al. 1, 271a al. 1 let. a et e ch. 4, al. 2 et al. 3 let. a, 272 al. 1 et 272b al. 1 CO ; 2, 4 CC

Pour admettre l’existence d’un congé-représailles annulable, le locataire doit prouver le rapport de cause à effet entre la prétention élevée et la résiliation ; le bailleur peut apporter la contre-preuve en démontrant un autre motif de congé ; il appartient au juge de constater le véritable motif selon l’impression objective résultant de toutes les circonstances ; quant au congé donné dans le délai de protection de trois ans, le juge apprécie librement et en équité si la résiliation répond à un besoin propre urgent du bailleur ; le Tribunal fédéral ne revoit la décision qu’avec retenue (c. 2 à 5) ; en matière de prolongation de bail, le juge procède à une pesée des intérêts en présence pour déterminer s’il y a lieu de prolonger le contrat et, le cas échéant, pour quelle durée (c. 6).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation