TF 4A_20/2015 du 13 juillet 2015

Résiliation ; prolongation ; congé anticipé pour justes motifs ; circonstances à prendre en compte ; annulabilité d’un tel congé et prolongation de bail ; art. 257f al. 3, 266g al. 1, 271 al. 1, 271a al. 1, 272a al. 1 CO ; 4 CC

Les circonstances constitutives de justes motifs fondant un congé anticipé doivent rendre la continuation du bail intolérable non seulement selon une appréciation objective mais aussi subjective ; le motif peut résider dans la personne du destinataire du congé indépendamment de la violation d’une obligation liée au bail ; pour déterminer s’il y a de justes motifs, le juge applique les règles du droit et de l’équité ; le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision cantonale ; la durée du bail qui reste à courir depuis la résiliation anticipée et la proximité de vie entre les parties sont des éléments à prendre en compte pour apprécier les justes motifs (c. 3).

Un congé pour justes motifs au sens de l’art. 266g CO ne peut être que très exceptionnellement contraire aux règles de la bonne foi, partant annulable ; une prolongation n’est quant à elle pas exclue mais doit être accordée restrictivement (c. 4).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Analyse

Analyse