TF 4A_260/2015 du 4 août 2015
Résiliation ; demeure du locataire dans le paiement du loyer ; congé jugé non contraire à la bonne foi ; art. 257d, 271 CO
En vertu du principe de la confiance, un locataire mis en demeure pour non-paiement du loyer qui contacte la gérance le dernier jour du délai comminatoire pour obtenir un délai supplémentaire et reçoit pour indication que la personne responsable le contactera le lendemain ne peut pas de bonne foi inférer que le bailleur lui accorde un tel délai (c. 2).
Lorsque, comme en l’espèce, le locataire paie le solde trois jours après l’expiration du délai comminatoire et avait déjà tardé à payer le loyer des mois précédents, on ne peut pas parler d’un retard négligeable ni de mauvaise foi du bailleur ; peu importe que le locataire ait donné l’ordre de verser le solde avant d’avoir reçu la résiliation du bail, dès lors qu’il a agi après l’expiration du délai de grâce ; le congé ne contrevient donc pas aux règles de la bonne foi et n’est pas annulable (c. 3).