TF 4A_276/2015 du 9 septembre 2015

Bail à ferme ; défaut ; défaut de la chose affermée ; réduction de loyer en cas d’usage restreint ; art. 256 al. 1, 258 al. 3 let. a, 259a al. 1 let. b, 259d, 288 let. a CO

En cas de défauts, une réduction de loyer suppose que l’usage de la chose soit restreint de 5% au moins, une restriction de 2% étant suffisante en cas d’atteinte permanente (c. 3-4).

Bail à ferme

Bail à ferme

Défaut

Défaut