TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015
Bail à ferme ; faillite ; preuve de la qualité de créancier en cas de faillite sans poursuite préalable ; art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2, 194 al. 1 LP ; 59 let. e, 319 ss CPC
Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier ; à cet égard, une simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée, est exigée (c. 4).
La suspension de paiements, motif de faillite sans poursuite préalable au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d’appréciation ; le tribunal supérieur doit tenir compte des faits nouveaux et statuer sur la base de la situation financière du débiteur à l’échéance du délai de recours cantonal (c. 6).