TF 4A_429/2015 du 28 octobre 2015
Prolongation du bail ; droit à la preuve ; conséquences pénibles ; appréciation anticipée des preuves ; art. 29 al. 2 Cst. ; 272 al. 1, 272b al. 1 CO
Le locataire de locaux commerciaux auxquels le bailleur bloque l’accès pour cause de travaux, le forçant par là à abandonner l’exploitation de son commerce, peut élever les prétentions que l’art. 259a CO lui confère. S’il ne fait pas valoir des prétentions en ce sens et que le bailleur résilie par la suite, le locataire ne saurait obtenir une prolongation du bail. Dans la mesure où il a cessé d’exploiter son commerce, une résiliation n’aura pas de conséquences pénibles pour lui. Le refus par l’autorité inférieure de faire administrer des moyens de preuve visant à prouver que le blocage de l’accès a rendu impossible l’exploitation de son commerce constitue une appréciation anticipée des preuves correcte, qui ne viole pas le droit d’être entendu (consid. 3).