TF 4A_390/2015 du 18 novembre 2015
Mise en l’état de la chose à la fin du bail ; preuve du dommage ; art. 267 CO
Lorsque le bailleur invoque que le locataire sortant aurait causé des dommages à l’objet loué et réclame des dommages-intérêts, il doit invoquer de façon précise les différents postes du dommage et les prouver ; il doit également prouver le lien de causalité entre le comportement illicite du locataire et le dommage invoqué.
Le fait de déposer l’offre d’une entreprise de nettoyage pour "nettoyage d’une villa" ainsi que celle d’un jardinier pour la réfection du jardin de l’objet loué ne constituent ni preuve suffisante du dommage ni du lien de causalité.