TF 4A_631/2014 du 25 novembre 2015

Congé extraordinaire pour justes motifs ; motif objectivement et subjectivement grave ; art. 266g CO ; 186 CP

Le fait que le locataire ait accédé illicitement au toit de l’immeuble pour y poser un panneau publicitaire, accédé sans droit dans les locaux loués à une autre locataire et endommagé du matériel peut rendre objectivement insupportable la continuation du contrat et constitue un motif de résiliation immédiate au sens de l’art. 266g CO. Toutefois, en l’occurrence, le bailleur a notifié la résiliation pour justes motifs plus d’une année après la survenance des faits, ce qui démontre que le délit ne rendait, subjectivement, pas insupportable la continuation du contrat de bail.

Au demeurant, lorsque le bailleur justifie la résiliation immédiate par un délit pénal commis par le locataire, il n’est pas obligé d’attendre la fin de la procédure pénale pour notifier la résiliation.

Résiliation

Résiliation