TF 4A_208/2010 du 12 février 2016
Défauts ; bail de locaux « nus » ; occupation illicite ; caractère défectueux d’un local ; calcul de l’indemnité pour occupation illicite ; art. 41, 256 al. 1, 259d CO
Lorsque le bail commercial porte sur un local prévu pour l’exploitation d’un établissement public, l’état des locaux devrait permettre de recevoir en toute sécurité le nombre de clients maximal envisagé dans le bail ; cela suppose que les locaux disposent, pour la capacité d’accueil prévue, des issues de secours conformes aux prescriptions administratives. Le fait que le bail porte sur un « local nu » n’y change rien (c. 3.2).
En cas de défaut d’un local occupé illicitement pas le locataire, l’indemnité pour occupation illicite ne doit pas nécessairement correspondre au loyer réduit. Cette indemnité tend aussi à compenser la privation pour le bailleur de la possibilité de relouer la chose à un tiers ; le locataire qui continue d’occuper les locaux contre la volonté clairement affichée du bailleur empêche une remise en état de la chose pour l’usage qui était prévu dans le contrat ou même pour un autre usage susceptible de rapporter un loyer au moins équivalent (c. 4.2).