TF 4A_269/2015 du 2 novembre 2015
Loyers indexés ; résiliation pour justes motifs ; adaptation des loyers dans un bail avec loyers indexés ; résiliation de plusieurs baux entre les mêmes parties ; art. 257f al. 3, 269b, 270c, 271a al. 1 lit. e et al. 3 CO
Lorsque les parties ont conclu un contrat avec loyer indexé qui se prolonge automatiquement en cas de silence, chaque partie peut demander l’adaptation du loyer selon la méthode absolue ou relative pour l’échéance du contrat (c. 2).
Si le locataire loue plusieurs objets auprès du même bailleur et qu’entre les parties des différends personnels justifiant une résiliation surviennent, il est indifférent de savoir, par rapport à quel objet les différends sont survenus. La résiliation, dans ce cas, est justifiée pour tous les objets (c. 3).
L’annulation d’une résiliation selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO entre uniquement en ligne de compte si la procédure de conciliation ou judiciaire concernait le même bail. Si le locataire loue plusieurs objets auprès du même bailleur, la résiliation d’un bail ne saurait être annulée au motif que le locataire a intenté une procédure au sujet d’un autre bail et obtenu gain de cause dans cette procédure (c. 4.1).
Une résiliation peut également être annulée selon l’art. 271a al. 1 lit. e CO si le locataire a obtenu gain de cause dans une procédure portant uniquement sur un montant minime (en l’occurrence CHF 91.75). Le fait que le montant soit minime ne rend la procédure intentée pas abusive (c. 4.2).
En l’occurrence, la locataire a plusieurs fois invoqué des prétentions fondées, mais les a régulièrement liées à des prétentions infondées et contraires à la bonne foi. De plus, elle a démontré qu’elle ne dispose pas de la volonté de mener une relation constructive avec le bailleur. Dans ces circonstances, une résiliation selon l’art. 271a al. 3 lit. c CO est justifiée (c. 5).