TF 4A_484/2011 du 2 novembre 2011
Forme et motivation de l’avis de majoration du loyer, notamment en cas d’amélioration avec plus-value ; maxime inquisitoriale sociale ; art. 269d al. 1 CO ; 19 al. 1bis OBLF ; 243 al. 2 let. c ; 247 CPC
On rappellera avant tout que l'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs précis, doit être donné au moyen d'une formule agréée par le canton, les motifs pouvant aussi figurer dans une lettre d'accompagnement s'il y est expressément fait référence sur la formule.
Lié par les motifs donnés, le bailleur ne peut pas invoquer après coup d'autres motifs que ceux qui figurent dans l'avis de majoration. En cas de hausse de loyer fondée sur une augmentation des coûts ou une amélioration avec plus-value, la comparaison de l'ancien et du nouveau loyer permet toutefois sans autre de mesurer la portée de la modification, si bien qu'il n'est pas nécessaire que l'avis officiel contienne le calcul précis à l'origine de la hausse.
En application de la maxime inquisitoriale sociale, non seulement l'autorité de conciliation, mais aussi le juge de première instance saisi ultérieurement établissent les faits d'office si bien que le bailleur peut, devant l’autorité judiciaire, s'écarter de son calcul simplifié présenté en conciliation pour essayer de démontrer que la hausse, sur la base des investissements indiqués sur la formule officielle et la lettre d'accompagnement, n'était pas abusive au sens de la loi.
Déterminer la durée de vie probable d'une installation n'est, selon la jurisprudence, pas une question de fait, mais une question d'appréciation, que le Tribunal fédéral contrôle librement mais faisant preuve de réserve afin de ne pas empiéter sur le pouvoir d'appréciation.