TF 4A_606/2015 du 19 avril 2016

Frais accessoires ; forme de l’accord au sujet des frais accessoires ; fardeau de la preuve pour le caractère inéquitable de l’accord au sujet des frais accessoires ; fardeau de l’allégation et de la preuve pour le caractère justifié, resp. injustifié d’un poste dans le décompte de frais accessoires ; art. 256 al. 2, 257a al. 2 CO

Un accord par lequel le bailleur accorde au locataire une réduction du loyer ou une autre contre-prestation pour la renonciation du locataire à ses droits découlant des défauts à l’objet loué n’est pas soumis à une exigence de forme et peut dès lors également être conclu par oral (consid. 3.1).

Selon les règles générales sur la répartition du fardeau de la preuve il incombe au locataire de prouver le caractère inéquitable et dès lors inadmissible de l’accord au sujet des frais accessoires (consid. 3.3).

L’acceptation - même tacite - du décompte de frais accessoires par le locataire mène à un renversement du fardeau de l’allégation et de la preuve : après la reconnaissance, il incombe au locataire d’alléguer et de prouver le caractère injustifié d’un poste du décompte (consid. 5).

Défaut

Défaut

Frais accessoires

Frais accessoires