TF 4A_67/2016 du 7 juin 2016

Résiliation ; prolongation ; congé notifié au moyen d’une formule officielle scannée ; moment déterminant le motif réel du congé ; durée de la prolongation en cas de besoin du bailleur en vue de travaux ; art. 266l al. 2, 271, 271a, 272 CO ; 9 OBLF ; 2 al. 2 CC

La résiliation du bail au moyen d’une formule officielle scannée de taille et de qualité réduites, remplie à la main, est valable dès lors que le locataire a reçu une formule qui contenait toutes les indications nécessaires et était lisible et qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits en saisissant l’autorité de conciliation (c. 5).

Savoir si un congé contrevient aux règles de la bonne foi se déterminer au moment de la résiliation, des faits postérieurs ne pouvant tout au plus que fournir un éclairage sur les intentions des parties au moment de résilier (c. 6).

En matière de prolongation, le besoin du bailleur ne prime celui du locataire que lorsque celui-là est autorisé, par décision administrative, à commencer les travaux ; lorsqu’il est difficile de prévoir la date où le locataire devra évacuer les locaux, il faut accorder une première prolongation, d’une durée inférieure à six ans ; le juge statuera le cas échéant à l’issue de celle-ci sur l’opportunité d’octroyer une seconde prolongation (c. 7).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation