TF 4A_556/2015 du 3 mai 2016
Sous-location ; résiliation ; prolongation ; sous-location et utilisation partielle de l’appartement ; réintégration très aléatoire par le locataire ; abus de droit ; validité du congé donné par le bailleur ; prolongation de bail ; absence de conséquences pénibles ; art. 262, 271a, 272, 272b CO ; 2 al. 2 CC
Le droit de sous-louer n’existe que si le locataire a l’intention de réutiliser lui-même les locaux dans un avenir prévisible ; le juge doit se montrer relativement strict dans l’examen d’une telle intention ; il ne suffit en outre pas d’établir une quelconque utilisation de la chose louée par le locataire pour en déduire un droit de sous-louer ; un abus de droit peut être retenu même lorsque le locataire utilise encore partiellement les locaux ; en l’espèce, la sous-location ne doit pas permettre à une locataire partie à l’étranger après sa retraite de se réserver indéfiniment l’usage d’un appartement au loyer avantageux, en simple prévision de l’hypothèse où les aléas de la vie pourraient la conduire à vouloir se réinstaller en Suisse ; peu importe que la locataire utilise encore l’appartement à raison de quatre à six semaines par an moyennant une participation insignifiante du loyer ; partant, le congé donné par la bailleresse est valable (c. 3).
La prolongation du bail n’a de sens que si le report du congé permet d’espérer une atténuation des conséquences pénibles du congé ; en l’espèce, le locataire n’a pas justifié sa conclusion en prolongation du bail et l’état de fait ne permet pas de discerner de tels inconvénients, dès lors que la locataire ne vit plus dans l’appartement et n’y fait que des passages sporadiques et qu’elle ne peut pas se prévaloir de la situation de la sous-locataire ; aucune prolongation ne doit donc être accordée (c. 4).