TF 4A_647/2015 et 4A_649/2015 - ATF 142 III 557 du 11 août 2016
Défaut qui justifie le départ du locataire; devoir d’information du bailleur; preuve libératoire; délai pour demander une baisse de loyer en raison d’un défaut; art. 257h al. 1, 259b lit. a, 259d, 259e, 259g al. 1 CO
Si la chose louée est entachée d’un défaut susceptible de mettre en danger la santé du locataire, qui justifie que celui-ci quitte les locaux, ce que le bailleur sait, celui-ci doit informer le locataire de la disparition du défaut afin qu’il puisse réintégrer l’appartement ; peu importe que le défaut ait disparu en raison des travaux effectués par le bailleur ou par le seul écoulement du temps ; si le bailleur faillit dans son obligation d’informer, le locataire peut partir du principe que le défaut perdure (c. 5.1) ; lorsque le bailleur considère que le délai qui lui a été imparti pour remédier au défaut est trop court, il lui appartient de s’en plaindre et d’exiger un délai plus long, faute de quoi il est réputé accepter le délai qui lui a été fixé (c. 5.2) ; le fait que le locataire ne soit pas responsable du défaut ne signifie pas automatiquement que le bailleur le soit ; la faute du bailleur est cependant présumée et elle vise aussi bien l’existence du défaut que son élimination tardive ou sa non-élimination ; le bailleur doit le cas échéant apporter une preuve libératoire sur ces deux plans (c. 6).
Il n’y a pas de délai particulier à respecter pour réclamer une réduction de loyer en raison d’un défaut de la chose louée ; par conséquent, la déclaration du locataire visant à obtenir une baisse de loyer peut intervenir après la disparition du défaut ou même après la fin du bail ; peut rester indécise la question de la nature juridique de cette prétention, soit de savoir s’il s’agit, comme l’affirme une partie de la doctrine, d’un droit formateur (c. 8).