TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016

Généralités; procédure; contrat de gérance d’immeubles; accord de résiliation; examen de la légitimation active en cas de maxime des débats; étendue du contrat de gérance d’immeubles; art. 18, 115, 394 al. 2, 396 al. 1 CO; 55, 56, 57 CPC

Le contrat de gérance d’immeubles est un contrat de mandat ou un contrat sui generis soumis aux règles du mandat ; les parties peuvent mettre fin à un contrat par un accord de résiliation, le cas échéant par actes concluants ; dans ce cas, il faut que l’offre d’une partie de résilier pour un terme précis puisse être considérée comme acceptée par l’autre au vu du comportement qu’elle a adopté, d’un point de vue objectif, qui dénote une volonté claire de renoncer définitivement au contrat (c. 3).

La question de la légitimation active doit être examinée d’office par le juge, dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats ; il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa légitimation ; en l’espèce, la recourante n’est pas titulaire de la créance puisqu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux et ne dispose pas d’une cession de créance en sa faveur (c. 4).

La gestion d’immeubles concerne différentes activités qui relèvent soit de la gestion ordinaire (principalement la maintenance de l’immeuble, sa location et la tenue des comptes), soit de la gestion extraordinaire (notamment des services spéciaux concernant des situations litigieuses ou la planification, la mise au concours, l’adjudication et la surveillance de travaux, y compris l’obtention des autorisations) ; les prestations de gestion extraordinaire donnent en principe lieu à une rémunération additionnelle du gérant ; sauf convention explicite, le contrat de gérance d’immeubles a pour objet la gestion ordinaire ; en l’occurrence, le contrat de gérance, interprété objectivement, n’a trait qu’à une gestion ordinaire ; l’obtention d’une autorisation de construire concernant la pose de fenêtres en PVC n’incombait donc pas au gérant, mais au mandant, de sorte que la responsabilité du mandataire n’est pas engagée (c. 5).

Partie générale CO

Partie générale CO

Divers

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Procédure

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