TF 4A_266/2016 du 25 juillet 2016
Procédure ; désignation de la partie adverse ; art. 52, 59, 83, 197 ss CPC
Le juge doit vérifier que la demande porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que l’autorisation de procéder ; le demandeur ne peut pas étendre sa demande à de nouveaux défendeurs ; peut rester indécise la question de savoir si le juge peut déclarer la demande recevable au motif que l’autorité de conciliation a par inadvertance omis de prendre en compte une substitution de partie intervenue après le dépôt de la requête de conciliation (c. 3).