TF 4A_195/2016 du 9 septembre 2016
Résiliation par le nouveau propriétaire; notion de besoin propre et urgent; prise en compte des intérêts du locataire dans le cadre de la prolongation; art. 261, 271, 271a, 273 CO
En cas de résiliation anticipée du nouveau propriétaire, lorsque le besoin propre et urgent de celui-ci est établi, le congé est justifié et il n’y a pas de place pour une violation des règles de la bonne foi au motif que le congé entraînerait des conséquences pénibles pour le locataire ; l’autorité ne doit prendre en compte les intérêts du locataire par rapport à ceux du bailleur que dans l’examen de la prolongation du bail ; en l’espèce, le bailleur dispose d’un besoin propre et urgent si bien que le congé ne peut pas être annulé, contrairement à l’avis de la cour cantonale ; la cause lui est renvoyée pour qu’elle statue sur la prolongation du bail (c. 3).