TF 4A_198/2016 du 7 octobre 2016

Résiliation; congé ordinaire en raison du besoin propre de la fille du bailleur; limite tirée des règles de la bonne foi; pesée des intérêts dans le cadre de la prolongation du bail; art. 266a, 271, 271a, 272 CO; 2 CC

La résiliation ordinaire du bailleur pour pouvoir utiliser les locaux pour lui-même ou l’un de ses proches n’est annulable que si elle se révèle incompatible avec les règles de la bonne foi au sens des art. 271-271a CO ; en l’espèce, il a été établi que la bailleresse avait résilié pour permettre à sa fille d’exploiter dans les locaux litigieux un salon de coiffure à son propre compte ; le congé est donc valable (c. 4) ; pour trancher la question de la prolongation, le juge procède à une pesée des intérêts ; le choix entre une ou deux prolongations dépend de la solution la plus adaptée aux circonstances ; en l’espèce, le locataire a repris l’exploitation des locaux en juin 2012 alors que le congé lui avait déjà été signifié au mois de février ; il n’a entrepris aucune recherche pour trouver de nouveaux locaux depuis lors ; en accordant une unique prolongation de trois ans – ce qui revient à porter la durée depuis la résiliation du bail à plus de cinq ans – le choix du juge précédent n’est pas inadéquat (c. 5).

Résiliation

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