TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016
Procédure; motivation du montant accordé à titre de dépens; situation de la partie non représentée professionnellement; art. 29 al. 2 Cst.; 95 al. 3 lit. b et c CPC
Selon la jurisprudence, la décision sur le montant des dépens n’a pas besoin d’être particulièrement motivée, en tout cas lorsqu’il existe un tarif cantonal qui fixe une limite inférieure et supérieure pour le montant des dépens, lorsque le tribunal ne s’en écarte pas et lorsque la partie n’invoque pas de circonstances exceptionnelles ; tel n’est pas le cas des dépens accordés à une partie non assistée par un avocat, pour laquelle ledit tarif n’est pas applicable ; le juge doit en pareille hypothèse motiver sa décision, le cas échéant en renvoyant à son pouvoir d’appréciation ; dans tous les cas, d’après le système retenu dans le CPC, une partie qui n’est pas représentée professionnellement ne peut pas prétendre à la même indemnisation qu’une partie qui est représentée par un avocat (c. 4).