TF 4A_346/2016 et 4A_358/2016 du 17 janvier 2017
Résiliation; prolongation; bail commercial; congé en vue de relouer à une société du même groupe que la bailleresse; durée de la prolongation; art. 271 al. 1, 272 al. 1, 272b al. 1 CO
Chaque cocontractant est libre de résilier le bail en observant les délais et termes de congé ; l’art. 271 CO ne protège le locataire que contre d’éventuels abus de cette liberté ; en l’espèce, la bailleresse, propriétaire d’un centre commercial, louait à la locataire une surface pour y exploiter un fitness ; elle a résilié le bail pour pouvoir relouer les locaux à une autre société, qui appartient au même groupe qu’elle ; la résiliation n’est ni chicanière ni dépourvue de motif objectif ; en effet, le remplacement du locataire par cette société conduira le groupe à offrir lui-même les prestations d’un fitness, par l’entremise de l’une de ses propres sociétés et dans un centre commercial qui lui appartient ; la logique économique de cette opération est évidente et indiscutable (c. 3).
La durée de la prolongation du bail relève de la libre appréciation du juge, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue ; en l’espèce, le risque lié à la perte de clientèle consécutive à un déménagement est incontestable, dès lors que les usagers d’un fitness accordent une grande importance à son emplacement ; une prolongation de cinq ans peut mettre la locataire congédiée en mesure de trouver des locaux de remplacement aux caractéristiques réellement appropriées, et voisins de l’emplacement actuel, de manière à réduire le plus possible le risque de perte de clientèle ; le fait que la locataire n’ait pas cherché des locaux de remplacement ne doit pas être surestimé car la contestation du congé pouvait présenter certaines chances de succès ; partant, la durée de cinq ans octroyée par la cour cantonale, même si elle paraît très importante, s’inscrit dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge (c. 4).