TF 4A_422/2016 du 1 décembre 2016

Sûretés; bail commercial; garantie bancaire; compensation; art. 107 al. 2, 120 CO; 2 al. 2 CC

Les parties à un bail portant sur un hôtel ont convenu d’une garantie bancaire dans laquelle la banque s’est engagée, contre ordre de paiement écrit et confirmation écrite que la locataire n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, à verser à la bailleresse une certaine somme – en l’occurrence au maximum 2 mio – en renonçant à faire valoir toute objection et exception découlant du contrat de bail. La garantie bancaire doit donc servir à assurer n’importe quelle prétention découlant du contrat de bail. Contrairement aux sûretés visées à l’art. 257e al. 3 CO, qui ne peuvent être libérées tant que les parties sont en litige sur cette question, la bailleresse pouvait demander la garantie à la banque du fait de la renonciation de celle-ci à invoquer des objections, ce même si les prétentions à l’égard de la locataire ne sont pas reconnues ou n’ont pas encore été tranchées avec force de chose jugée (c. 4.1).

La compensation du montant versé à titre de garantie avec des loyers en cours n’est pas admissible avant que ne soit tranché avec force de chose jugée le litige sur l’existence des créances à garantir ; lorsqu’il est manifeste qu’aucune prétention, objet de la garantie, n’existe, alors l’invocation de cette garantie est contraire à la bonne foi au sens de l’art. 2 al. 2 CC et la compensation serait admissible, si la locataire pouvait exiger le remboursement des sûretés en cas d’invocation injustifiée (c. 4.2).

Sûretés

Sûretés

Bail commercial

Bail commercial