TF 4A_558/2016 du 3 février 2017
Procédure; violation du droit de réplique; annulation de la décision; art. 312, 316 CPC; 29 al. 2 Cst.; 6 par. 1 CEDH
Selon la jurisprudence, chaque partie peut prendre position sur les écritures de l’autorité ou des parties adverses, indépendamment d’éléments nouveaux et importants figurant dans ces documents ; après la transmission d’écritures, l’autorité doit ajourner sa décision de sorte que le destinataire dispose du temps nécessaire à l’exercice de son droit de réplique ; à défaut, la décision doit être annulée, même si la violation du droit de réplique n’a pas eu d’incidence effective sur le jugement ; en l’espèce, le mémoire de réponse a été notifié au mandataire le lundi 5 septembre 2016 et la cour cantonale a rendu son arrêt le mercredi 7 suivant ; le droit de réplique du recourant a donc été violé et l’arrêt cantonal doit être annulé (c. 4).