TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011
Défaut ; interprétation d’une clause de destination des locaux ; absence de qualité promise et légitimement attendue ; art. 18 al. 1 ; 259a al. 1 let. a et b CO
La chose louée est défectueuse lorsqu'elle ne présente pas une qualité que le bailleur a promise, ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en considération de son droit de recevoir la chose dans un état approprié à l'usage convenu.
Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. A défaut de pouvoir établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance.
Dans leur contrat, les parties ont en l’espèce notamment inséré le libellé « café restaurant tea-room » pour la destination des locaux. Rien n'autorisait donc le bailleur à croire de bonne foi que la société locataire n'envisagerait jamais, à l'avenir, l'exploitation d'un café-restaurant. Toutefois, cela n'implique pas que le bailleur ait contractuellement promis d'aménager les locaux à ses propres frais, de manière à les rendre aptes à l'exploitation d'un café-restaurant. La locataire a il est vrai repris du locataire précédent un commerce autre qu'un café-restaurant, qui se pratiquait dans une arcade dépourvue de tout aménagement.
Partant, l'aptitude de l'arcade à l'exploitation d'un café-restaurant n'est ni une qualité promise par le bailleur, ni une qualité sur laquelle la locataire pouvait légitimement compter. Cette inaptitude n'est ici pas un défaut.