TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017
Procédure; principe de disposition; moyens de défense; art. 47 al. 1 lit. f, 58, 151, 247 al. 2 lit. a CO
Le principe de disposition (art. 58 CPC) signifie qu’il n’incombe pas au juge mais uniquement aux parties de décider si et dans quelle mesure elles entendent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent ; le juge doit adopter une attitude neutre et réservée à l’égard de toutes les parties pour éviter d’éveiller la suspicion de partialité et se rendre récusable ; il ne peut donc conseiller une partie au détriment de l’autre qu’avec la plus grande retenue ; en l’espèce, dans une procédure en diminution de loyer, la bailleresse s’était bornée à soulever, en première instance, le moyen de défense tiré des loyers du quartier ; elle n’a pas invoqué, même à titre subsidiaire, le moyen tiré de la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation ; or il n’appartenait pas au Tribunal des baux d’étudier de son propre chef, puis de suggérer à la bailleresse, un moyen subsidiaire qui était sans rapport avec le seul moyen soulevé (c. 6-7).