TF 4A_637/2016 du 3 mars 2017

Loyer; modification consensuelle du loyer; restitution des loyers payés en trop en cas de hausse nulle pour vice de forme; abus de droit; art. 62 ss, 269d CO; 2 al. 2 CC

Les parties peuvent convenir de modifier le loyer sans l’usage de la formule officielle, pour autant que les dispositions impératives de la loi ne soient pas éludées ; une modification consensuelle n’est admissible que s’il résulte des circonstances que le locataire était suffisamment informé de ses droits et qu’il n’a pas consenti sous la menace d’une résiliation ; en l’espèce, le locataire n’a pas été informé de son droit de contester une augmentation, de sorte qu’une hausse conventionnelle doit être écartée (c. 2).

Lorsque la hausse de loyer n’est pas valable, le locataire peut réclamer la restitution des loyers payés en trop pour cause d’enrichissement illégitime ; le locataire qui a payé le loyer augmenté alors que la hausse n’avait pas été notifiée au moyen de la formule officielle ne doit pas prouver avoir été dans l’erreur en versant les montants réclamés, dès lors que le but de la formule officielle est précisément de l’informer sur ses droits (c. 3) ; demeure réservé l’abus de droit du locataire à se prévaloir du vice de forme ; la simple exécution du contrat, nul pour vice de forme, par le locataire, sans que celui-ci ne connaisse ou n’ait dû connaître le vice, ne suffit pas à fonder un comportement contraire à la bonne foi (c. 4).

Loyer

Loyer