TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017

Procédure; transaction judiciaire; exécution forcée; partie décédée; art. 236 al. 3, 241 al. 2, 335 ss CPC

La personne décédée n’a pas la capacité d’être partie et ne peut donc former recours au Tribunal fédéral ; le défaut peut cependant être réparé lorsque la désignation inexacte d’une partie peut être rectifiée, soit s’il n’existe aucun doute raisonnable dans l’esprit du juge et des parties sur l’identité de ladite partie ; tel est le cas en l’occurrence, les locataires recourants n’ayant appris que durant la procédure fédérale que la bailleresse était décédée depuis plusieurs mois (c. 1).

Une décision n’est nulle que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire, notamment en cas de graves vices de procédure ou d’incompétence qualifiée de l’autorité ; en l’espèce, la bailleresse était décédée lorsque son mandataire a requis en son nom l’exécution forcée d’une transaction judiciaire prévoyant que les locataires quitteraient les locaux à une certaine date ; ce vice n’est cependant pas d’une gravité suffisante pour entraîner la nullité de la décision, comme l’invoquent les recourants (c. 2).

Une transaction judiciaire vaut jugement et doit le cas échéant être attaquée par les voies de droit ouvertes contre les jugements ; elle a force exécutoire et est exécutée comme des jugements ; la transaction peut prévoir directement des mesures d’exécution ; à défaut, une requête d’exécution au juge compétent est nécessaire, conformément aux art. 335 ss CPC (c. 3-4-5).

Procédure

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