TF 4A_341/2016, 4A_343/2016 du 10 février 2017
Divers; contrat d’hébergement; responsabilité de l’hôtelier; art. 84, 487 ss CO; 58 CPC
Le juge qui est saisi de conclusions libellées en francs suisses ne peut pas allouer les prétentions dans la monnaie étrangère effectivement due ; les créances en dommages-intérêts contractuels ne sont pas nécessairement soumises à la monnaie régissant le contrat mais doivent en principe être établies dans la monnaie de l’Etat dans lequel le dommage patrimonial est survenu ; en l’occurrence, l’autorité cantonale n’a pas enfreint l’art. 84 CO en retenant que les dommages-intérêts liés au vol de bijoux dans une chambre d’hôtel étaient dus en francs suisses, peu importe que le domicile de la cliente se trouve en France (c. 2).
Le contrat d’hébergement en vertu duquel l’hôtelier fournit un logement au voyageur est un contrat innommé qui comprend des éléments de bail, de vente, de mandat et de dépôt ; les art. 487 à 489 CO règlent la responsabilité de l’hôtelier en cas de détérioration, de destruction ou de soustraction des effets apportés par les voyageurs ; le client a en principe le devoir de déposer ses objets de valeur auprès de l’hôtelier et celui-ci doit permettre aux voyageurs de déposer leurs valeurs en lieu sûr ; en l’espèce, l’hôtelière n’a pas pris de mesures spécifiques pour filtrer l’entrée des visiteurs, en particulier pour surveiller l’accès aux chambres d’hôtel ; or la cour cantonale pouvait raisonnablement exiger qu’en période de fêtes de fin d’année, propice aux cambriolages, un hôtel de luxe utilise ses caméras de surveillance en faisant visionner les images par une personne en direct ; ce manquement suffit à engager sa responsabilité ; la cliente aurait quant à elle dû confier ses bijoux à l’hôtelière, pour être placés dans le coffre-fort de la réception et non dans celui de sa chambre ; la faute de la cliente n’est toutefois pas suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate entre la faute de l’hôtelière et le dommage, car l’hôtelière devait compter avec la possibilité que ses clients fortunés, malgré les mises en garde, conservent des biens de valeur dans le coffre de leur chambre (c. 4).