TF 4A_549/2016 du 9 février 2017
Loyer; réserve de hausse de loyer; méthode de calcul; art. 269, 269a lit. a et c CO; 247 CPC
Comme le loyer initial est contrôlé selon la méthode absolue, une réserve de hausse contenue dans un contrat de bail doit se rapporter à cette méthode, c’est-à-dire que le bailleur peut réserver le fait que le loyer ne lui procure pas un rendement net suffisant, qu’il ne correspond pas aux loyers du quartier ou encore qu’il ne se situe pas dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais ; les parties sont aussi libres de maintenir les bases de calcul du loyer payé par le précédent locataire et de soumettre ainsi le loyer convenu à la méthode relative ; dans ce cas, le bailleur peut se référer à l’augmentation insuffisante du loyer et faire valoir que la hausse des prix ou l’augmentation des coûts n’ont pas été répercutées ; l’application de la méthode absolue est alors exclue, seule la méthode relative entrant en ligne de compte (c. 3).