TF 4A_9/2017 du 6 mars 2017
Résiliation; procédure; absence à l’audience; conditions à la restitution de délai; validité de l’avis comminatoire rédigé dans une autre langue que celle du lieu de situation de la chose louée; art. 257d CO; 2 CC; 148 CPC
La restitution de délai peut être accordée lorsque le défaut résulte d’une absence de faute ou d’une faute légère ; la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne raisonnable ; en l’espèce, l’autorité inférieure a retenu sans arbitraire que la partie requérante n’avait pas démontré une absence de faute ou une faute légère, dès lors qu’elle alléguait n’avoir pas pu se présenter à l’audience en raison d’une maladie aigüe, mais avait produit un certificat médical datant de plus de deux semaines après la date de l’audience litigieuse (c. 2).
En cas de congé pour retard dans le paiement du loyer, la lettre de mise en demeure doit être rédigée de telle sorte que le destinataire comprenne sa portée ; la langue utilisée ne dépend pas nécessairement du lieu où se trouve la chose louée ; en l’occurrence, les locaux se trouvent à Bâle, mais le contrat a été rédigé en français, de même que le courrier de mise en demeure ; la locataire se comporte de manière contraire à la bonne foi en arguant ne pas comprendre le français alors qu’elle a conclu le contrat de bail dans cette langue et l’a signé sans réserve (c. 3).