TF 4A_419/2016 du 2 mars 2017

Procédure; qualification de la décision de preuve à futur (incidente ou finale); recours au Tribunal fédéral; art. 158 CPC; 90, 93 LTF

Selon la jurisprudence, les décisions portant sur l’administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles, de sorte qu’elles donnent lieu à une décision finale lorsqu’elles sont rendues dans une procédure indépendante d’une procédure principale et qu’elles y mettent un terme ; tel est le cas en l’espèce, puisque le Juge de paix, et à sa suite le Tribunal cantonal, a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prescrivant d’effectuer un constat de la chose louée, a statué sur les frais judiciaires et a rayé la cause du rôle ; en principe donc, un recours au Tribunal fédéral est ouvert sans que le recourant ne doive démontrer l’existence d’un préjudice irréparable ; la question se pose cependant de savoir si la procédure autonome dans laquelle il est décidé d’administrer une preuve à titre anticipé est à ce point subordonnée à la procédure au fond que, malgré l’absence de lien formel, ces deux procédures devraient être considérées comme un tout ; elle est laissée ouverte (c. 1).

Procédure

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